A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
576. Une personne qui, avant la date de l’entrée en vigueur de la section I du chapitre III, a reçu une indemnité en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation après cette date demeure assujettie à cette loi, si elle reçoit une indemnité complémentaire en vertu de celle-ci lors de sa récidive, de sa rechute ou de son aggravation.
Si cette personne ne reçoit pas une telle indemnité à ce moment, elle devient assujettie à la présente loi et les articles 556 et 557 s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 576.